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Provenance
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Article visé
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Commentaire
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Proposition de rédaction alternative
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Projet de nouvel Arrêté du XX XX 2014
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Article
2 -
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Ajout
de la définition de la hauteur dont il est fait référence par la suite.
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Hauteur :
La hauteur d’un aéronef télé piloté se mesure a partir de la position du
pilote au moment du décollage
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Projet de nouvel Arrêté du XX XX 2014
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Article
2
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Ajout
de la définition de la profondeur (hauteur négative). Par exemple un pilote
situé sur une le haut d’une falaise de 1000m peut-il faire
évoluer son modèle jusqu’à 1000m en dessous de lui ?
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Profondeur :
la profondeur (hauteur négative) d’un aéronef télé piloté se mesure a partir
de la position du pilote au moment du décollage
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Projet de nouvel Arrêté du XX XX 2014
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Chapitre
1, paragraphe 1.4.1
Seuls peuvent être utilisés à
une hauteur de plus 50 mètres dans le cadre du scénario S-2 les aéronefs de
masse inférieure ou égale à 2 kg
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La
raison de cette limitation parait obscure, notamment dans le cadre du
scenario S2 qui autorise une distance horizontale de 1000m. La faible
altitude entraine une probabilité de masquage plus grande de la machine, et
donc augmentent le risque de perte de contrôle. Une altitude supérieure
permet d’évoluer avec plus de sécurité pour la liaison radio.
La
liaison radio étant indispensable même en vol automatique pour déclencher l’arrêt
d’urgence.
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1.4.1. Seuls peuvent être utilisés à une hauteur de plus 50 mètres dans
le cadre du scénario S-2 les aéronefs de masse inférieure ou égale à 8 kg
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Projet de nouvel Arrêté du XX XX 2014
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Chapitre
1, paragraphe 1.4.3
Seuls peuvent être utilisés dans le cadre du scénario S-4
les aéronefs de masse inférieure ou égale à 2 kg utilisés à des fins de
relevés, photographies, observations ou surveillances aériennes.
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La
raison de cette restriction n’apparait pas clairement dans le cadre
d’utilisation d’un multi-rotor. Pour permettre l’emport d’une charge utile
minimum (500gr hors nacelle), la limite
de poids devrait être portée a 4 voir a 8kg
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1.4.3. Seuls peuvent être utilisés dans le cadre du scénario S-4 les
aéronefs de masse inférieure ou égale à 8 kg utilisés à des fins de relevés,
photographies, observations ou surveillances aériennes.
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Projet de nouvel Arrêté du XX XX 2014
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Chapitre
1, paragraphe 1.5.1
A l’exception des aérostats
captifs, l’évolution de manière autonome d’un aéronef utilisé pour des
activités particulières est interdite.
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Dans
quel contexte est-il alors possible d’utiliser un aéronef en autonome ?
Ne
faudrait-il pas ajouter a la phrase : si celui-ci n’est pas équipé d’un
dispositif d’arrêt d’urgence ?
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1.5.1. A l’exception des aérostats captifs et des aérodynes équipés
d’un système d’arrêt d’urgence, l’évolution de manière autonome d’un aéronef
utilisé pour des activités particulières est interdite.
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Projet de nouvel Arrêté du XX XX 2014
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Chapitre
1, paragraphe 1.6
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l'attestation de démonstration de compétences du télépilote
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La
DNC n’étant plus nécessaire avec le nouvel arrêté, les pièces requises en
3.5.3 devraient être indiquées ici.
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L’exploitant
établit et tient à jour un dossier pour chaque télépilote contenant notamment
les titres aéronautiques détenus et les justificatifs des formations reçues
et des évaluations de compétence. Sur demande, l’exploitant met ce dossier à
disposition du télépilote concerné et des autorités.
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Projet de nouvel Arrêté du XX XX 2014
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Chapitre
1, paragraphe 1.7
Pour tous les aéronefs qui circulent sans
personne à bord, y compris ceux dispensés de détenir une attestation de conception, l’exploitant de
l’aéronef appose sur l’aéronef une plaquette rectangulaire de taille minimum
de 10 x 5 centimètres, ou de surface équivalente si la géométrie de l’aéronef
le nécessite, avec le libellé défini ci après :
« Cet aéronef est exploité par : » complété du nom de
l’exploitant, de son adresse et de son numéro de téléphone.
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Clarification :
cela s’applique-t-il aux aéronefs de moins de 25 kg ?
Les
points 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3 étant relatifs aux aéronefs de plus de 25kg , la
question peut se poser.
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Pour tous les aéronefs qui circulent sans
personne à bord de plus de 25 kilogrammes, y compris ceux dispensés de
détenir une attestation de conception,
l’exploitant de l’aéronef appose sur l’aéronef une plaquette rectangulaire de
taille minimum de 10 x 5 centimètres, ou de surface équivalente si la
géométrie de l’aéronef le nécessite, avec le libellé défini ci après :
« Cet aéronef est exploité par : » complété du nom de
l’exploitant, de son adresse et de son numéro de téléphone.
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Projet de nouvel Arrêté du XX XX 2014
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Chapitre
II, paragraphe 2.1.4.d)
Le titulaire de l’attestation de conception de type
effectue le suivi des incidents en service de son type d’aéronef afin de
proposer des corrections à tout problème impactant la sécurité. Il informe le
ministre chargé de l’aviation civile de ces investigations et des corrections
qu’il juge impératives.
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Clarification :
les fiches REX peuvent-elles être utilisées par le constructeur pour
rapporter ces problèmes, et dans ce cas,
son format peut-il être adapté ?
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Projet de nouvel Arrêté du XX XX 2014
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Chapitre
II, paragraphe 2.2.4)
Les bandes de fréquences utilisées pour la commande et le contrôle
de l’aéronef et pour l’exécution de la mission objet
de l’activité particulière ainsi que les puissances d’émission sont
conformes à la réglementation en vigueur.
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Pour
être efficace, Le système de commande de l’arrêt d’urgence devrait utiliser
une fréquence différente de celle
utilisée pour contrôler le drone. Une
fréquence basse (433Mhz) serait idéal car moins sensible aux masquages. L’ARCEP
devrait autoriser une puissance >100mW sur ces fréquences.
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Projet de nouvel Arrêté du XX XX 2014
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Chapitre
II, paragraphe 2.2.5.c)
Si ce dispositif est constitué d’un parachute, le temps
nécessaire pour son déploiement et la stabilisation de l’aéronef à la vitesse
de chute permettant de satisfaire au critère de limitation de l’énergie
d’impact ci-dessus entraîne une perte de hauteur de l’aéronef inférieure ou
égale à 15 mètres, depuis une position de vol en palier.
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A
30km/h, 15 mètres de chute
représentent environ 2 secondes.
Techniquement,
le déploiement d’un parachute en moins de deux secondes parait irréaliste. Voir
cette vidéo par exemple: https://www.youtube.com/watch?v=BcBgXqW6J-Y
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Si ce dispositif est constitué d’un
parachute, le temps nécessaire pour son déploiement et la stabilisation de
l’aéronef à la vitesse de chute permettant de satisfaire au critère de
limitation de l’énergie d’impact ci-dessus entraîne une perte de hauteur de
l’aéronef inférieure ou égale à 30 mètres, depuis une position de vol en
palier
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Projet de nouvel Arrêté du XX XX 2014
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Chapitre
II, paragraphe 2.8)
Le télépilote dispose d’une information
visuelle en temps réel de l’environnement de l’aéronef télépiloté en avant de
la trajectoire, permettant de limiter le risque de collision avec les
personnes ou les biens au sol en cas d’atterrissage d’urgence.
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Ce
système doit être aussi obligatoire
pour les aérodynes utilisés dans le cadre du scénario S2.
A
partir du moment ou un télépilote évolue jusqu’à 1000 mètres, donc hors vue
directe, il est nécessaire qu’il
puisse visualiser tout obstacle qui se présenterait devant sa machine, afin
de permettre le déclenchement de l’arrêt
d’urgence.
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Ajouter au paragraphe 2.6 (scenario S2)
Le télépilote dispose d’une information
visuelle en temps réel de l’environnement de l’aéronef télépiloté en avant de
la trajectoire, permettant de limiter le risque de collision avec les
personnes ou les biens au sol en cas d’atterrissage d’urgence.
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Projet de nouvel Arrêté du XX XX 2014
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Chapitre
III, paragraphe 3.6.1
Au plus tard 24 heures avant chaque vol dans
le cadre du scénario opérationnel S-2 ou S-4, le télépilote ou
l’exploitant informe le ministre chargé de l’aviation civile du vol en précisant :…
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Cette
procédure parait excessivement lourde
dans le cadre du scenario S2.
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Au plus tard 24 heures avant chaque vol dans
le cadre du scénario opérationnel S-4, le télépilote ou l’exploitant
informe le ministre chargé de l’aviation civile du
vol en précisant :…
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